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15MA02201

CETATEXT000035873139 J6_L_2017_10_000001502201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/31/CETATEXT000035873139.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 15MA02201, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de MARSEILLE 15MA02201 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS VILLALARD M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM) le 4 novembre 2003 et d'annuler la notification de saisie à tiers détenteur effectuée par la direction départementale des finances publiques du Var le 24 janvier

  1. Par un jugement n° 1301741 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2015 et le 15 juin 2016, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mars 2015 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis par la DDTM le 4 novembre 2003 et la notification de saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2013 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la négligence de l'administration. 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 2 127,25 euros, assortie des intérêts au taux légal avec leur capitalisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande qu'il avait formée devant le tribunal contre la saisie à tiers détenteur, ayant été précédée d'une réclamation, était recevable ; - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la créance en cause était prescrite ; - la créance fondant le titre exécutoire était prescrite ; - le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 236-1 du livre des procédures fiscales ; - les réclamations étaient dirigés à la fois contre le titre exécutoire et contre la saisie à tiers détenteur ; - la saisie à tiers détenteur était illégale, dès lors que l'administration lui avait accordé de procéder à un paiement échelonné ; - la négligence dans la gestion du recouvrement du trop-perçu constitue une faute engageant la responsabilité de l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2016 et le 1er juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance fondant le titre exécutoire émis en 2003 n'est pas prescrite ; - les conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; - les moyens de la requête sont infondés ; - M. B...n'a pas subi de préjudice. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à la cause juridique invoquée dans la requête avant l'expiration du délai de recours et, d'autre part, de l'irrecevabilité devant le tribunal administratif des moyens tirés de l'irrégularité formelle du titre de perception qui ont été invoqués après l'expiration du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne la recevabilité devant le tribunal administratif des conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2013 :
  2. Considérant qu'en vertu des prescriptions des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les conclusions de M. B... dirigées contre la notification de la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2013 devaient être précédées d'une réclamation devant l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, ses courriers des 11 février 2013 et 8 juin 2013 ne comportent pas de critiques à l'encontre de la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2013 permettant de les regarder comme constituant des réclamations à l'encontre de cet acte au sens et pour l'application de l'article 118 du décret de 2012 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette saisie ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de la prescription de la créance fondant le titre exécutoire émis le 4 novembre 2003 :
  3. Considérant qu'il résulte de l'examen des écritures produites en première instance, et notamment du mémoire enregistré le 23 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif, que la prescription invoquée par M. B...concernait uniquement celle de la créance que visait à recouvrer la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2013 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas invoqué la prescription de la créance fondant le titre exécutoire émis le 4 novembre 2003 ; que, dès lors, les premiers juges n'avaient pas à répondre à ce moyen ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il résulte de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qu'après l'expiration du délai d'appel contre un jugement du tribunal administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée ou de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai ;
  5. Considérant que les moyens relatifs au bien-fondé du jugement attaqué, invoqués par le requérant dans son mémoire complémentaire du 15 juin 2016 après l'expiration du délai d'appel, se rattachent à une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose l'unique moyen, relatif à la régularité du jugement attaqué, soulevé dans le délai de recours par le requérant ; que ces moyens sont donc irrecevables ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.2N° 15MA02201 54-08-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Moyens recevables en appel.

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