CETATEXT000035873156 J6_L_2017_10_000001502913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/31/CETATEXT000035873156.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 15MA02913, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de MARSEILLE 15MA02913 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS BAILLET GARBOUGE M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Bessèges à lui verser la somme de 52 195,46 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 25 décembre
- Par un jugement n° 1302085 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, Mme C...D..., représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2015 ; 2°) de condamner la commune de Bessèges à lui verser la somme de 52 195,46 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bessèges la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident est imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle était l'usager ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est certain ; - la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la chaussée. Par des mémoires, enregistrés le 21 août 2015 et le 9 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, représentée par la SCP Vinsonneau-Palliès Noy Gauer et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2015 ; 2°) de condamner la commune de Bessèges à lui verser la somme de 1 236,39 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement de ses débours, et la somme de 412,13 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 3°) de mettre à la charge de la commune de Bessèges la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, la commune de Bessèges représentée par la SCP BCEP demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme D...; 2°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeA..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et de Me B...représentant la commune de Bessèges.
- Considérant Mme D...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bessèges à lui verser la somme de 52 195,46 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 25 décembre 2008 ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que Mme D...soutient avoir glissé sur une plaque de marbre apposée sur le regard d'évacuation des eaux usées situé devant le n° 1 de la rue Blanqui, dont l'existence n'est pas contestée ; que toutefois elle n'apporte aucun élément et notamment aucune attestation de nature à justifier son affirmation, contredite en défense, selon laquelle la chute n'a pu qu'être causée par la plaque ; qu'au contraire, il ressort du courrier produit par la requérante elle-même, émanant d'une riveraine qui déclare avoir placé cette plaque, que Mme D...est tombée en trébuchant sur une pierre présente sur la voie publique et non sur la plaque ; que, dès lors, la requérante n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices nés de sa chute et le regard d'évacuation des eaux usées, incorporé à la voie publique dont il constitue une dépendance nécessaire, sur laquelle elle circulait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, tendant au paiement des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bessèges qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse à Mme D...ou à la CPAM du Lot-et-Garonne une quelconque somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...sur le fondement des mêmes dispositions la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bessèges et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne sont rejetées. Article 3 : Mme D...versera à la commune de Bessèges la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et à la commune de Bessèges. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.2N° 15MA02913 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.