CETATEXT000035873166 J6_L_2017_10_000001504821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/31/CETATEXT000035873166.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/10/2017, 15MA04821, Inédit au recueil Lebon 2017-10-23 CAA de MARSEILLE 15MA04821 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CALLON AVOCAT ET CONSEIL M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 12 février 2013 par laquelle le maire de Carcassonne a refusé de lui verser une subvention au titre de la rénovation de la façade de son habitation et d'ordonner à cette commune de procéder au versement de la subvention d'un montant de 12 200 euros ; Par un jugement n° 1302195 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision en date du 12 février 2013 par laquelle le maire de Carcassonne a refusé de lui verser une subvention au titre de la rénovation de la façade de son habitation ; 3°) d'ordonner à la commune de Carcassonne de procéder au versement de la subvention d'un montant de 12 200 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la contribution de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il remplissait les conditions pour se voir attribuer une subvention. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, la commune de Carcassonne conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire au rejet de la demande de première instance et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande indemnitaire est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février et 13 juillet 2017, la commune de Carcassonne demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer et de débouter les parties de leurs demandes respectives, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'objet de la présente instance a disparu. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2017, M. A... déclare se désister de l'instance, y compris de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public. 1. Considérant que dans son mémoire enregistré le 20 septembre 2017, M. A... a déclaré se désister de sa requête d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant, par ailleurs, que la commune de Carcassonne demande, dans ses dernières écritures, que chaque partie soit déboutée de ses demandes respectives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par ces conclusions il convient de regarder la commune comme se désistant de ses propres conclusions présentées au titre des frais irrépétibles ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions ; D É C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A... et du désistement des conclusions de la commune de Carcassonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Carcassonne. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 octobre 2017. 2 N° 15MA04821 38-03-03 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.