Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cimade demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de prescrire à ses services, sous la forme d'une instruction mise en ligne en application de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, de ne plus faire application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles permettent de placer ou de maintenir en rétention les personnes faisant l'objet d'une procédure prévue par le règlement 604/2013/UE et le cas échéant de prendre, sous le contrôle du juge, les mesures qui sont strictement nécessaires au bon fonctionnement de ses services dans des conditions conformes avec les exigences découlant du respect du droit de l'Union Européenne et dans le respect des règles de compétence de droit national, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cimade soutient que : - sa requête est recevable en ce que, d'une part, la demande d'injonction qui y est formulée relève de la compétence du Conseil d'Etat au regard de la nature réglementaire des demandes adressées au directeur général des étrangers en France et qu'elle justifie d'un intérêt à agir dans cette situation ; - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir et au droit d'asile des étrangers faisant l'objet d'une procédure prévue par le règlement dit Dublin III. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.