CETATEXT000035911416 J0_L_2017_10_000001700742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/91/14/CETATEXT000035911416.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26/10/2017, 17VE00742, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de VERSAILLES 17VE00742 5ème chambre exécution décision justice adm C Mme SIGNERIN-ICRE TAURAND M. Gildas CAMENEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - d'annuler la décision non formalisée par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service sur un poste de coordinateur des espaces naturels et des écosystèmes à compter du 22 octobre 2013 ; - d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de ladite commune sur la demande de protection fonctionnelle qu'elle a formulée le 12 décembre 2013 ; - de condamner la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle est victime et en raison de l'illégalité fautive de la décision implicite lui refusant la protection fonctionnelle ; - d'enjoindre à la commune de la rétablir dans ses fonctions de chef du service des espaces verts ; - d'enjoindre à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle ; - d'enjoindre à la commune d'infliger une sanction disciplinaire à MM. G...et B...et à MmeD... ; - de condamner la commune au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; - de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1402706 en date du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment, par les articles 1er à 4 de ce jugement, annulé les deux décisions susmentionnées et enjoint à la commune, d'une part, d'accorder à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, de la réintégrer sur le poste de chef de service des espaces verts dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2016 sous le n°16VE01074, la commune de Rueil-Malmaison a relevé appel de ce jugement. Par une lettre, enregistrée le 3 mars 2017, Mme F...E...a saisi la Cour d'une demande d'exécution des articles 1 à 4 du jugement du 11 février 2016 et demande à la Cour : 1° qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer sur son poste de chef de service des espaces verts, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2° qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière en la nommant ingénieur principal, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° qu'il soit enjoint à la commune de lui rembourser, au titre de la protection fonctionnelle, ses frais d'avocat de première instance et d'appel, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les articles 1 et 4 du jugement n'ont pas été exécutés par la commune : en effet, elle n'a pas été réintégrée dans son ancien poste de chef de service des espaces verts et le délai de six mois imparti par le tribunal pour y procéder est écoulé depuis le 11 août 2016 ; au contraire, elle a été réaffectée le 30 juillet 2016 sur le même poste que celui qu'elle occupe contre son gré depuis le 22 octobre 2013 et ce, malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire (CAP) du 29 juin 2016 ; si l'intitulé du poste a été légèrement modifié, ses attributions restent identiques et ne correspondent aucunement à ses responsabilités antérieures ; la commune ne saurait se prévaloir de ce que son ancien poste de chef de service est désormais pourvu par un fonctionnaire de catégorie B dès lors que ce poste, relevant de la catégorie A, n'a jamais été déclaré vacant, ni n'a pu valablement être transformé en poste de catégorie B sans passer en comité technique ; - en exécution de l'article 1er du jugement annulant sa mutation d'office, la commune aurait dû reconstituer sa carrière et la promouvoir au grade d'ingénieur principal en 2013 ; avant sa mutation d'office, sa hiérarchie ainsi que la CAP du 18 décembre 2013 avaient émis un avis favorable à son avancement de grade ; les nominations ayant nécessairement lieu dans l'ordre d'inscription sur le tableau d'avancement, la commune ne pouvait nommer au grade d'ingénieur principal des agents moins bien classés qu'elle-même ; la commune refuse depuis lors sa nomination rétroactive au grade d'ingénieur principal ; - en exécution des articles 2 et 3 du jugement, la commune aurait dû lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce titre prendre en charge intégralement le remboursement de ses frais d'avocat s'élevant à la somme de 8 297 euros au titre de la première instance et à la somme de 4 800 euros au titre de l'instance d'appel initiée par la commune ; la somme de 2 000 euros qui lui a été versée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne suffit pas à couvrir les frais d'avocat relatifs à une requête en harcèlement moral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Mme E...et celles de MeC..., substituant MeA..., pour la commune de Rueil-Malmaison.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.