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17PA00633

CETATEXT000035911522 J1_L_2017_10_000001700633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/91/15/CETATEXT000035911522.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/10/2017, 17PA00633, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 CAA de PARIS 17PA00633 6ème chambre exécution décision justice adm C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;
  2. Considérant que, par un arrêt n° 14PA01172 du 31 juillet 2015, la Cour de céans, d'une part, a annulé le jugement n° 1202358/5 du 14 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun ainsi que la décision du 6 janvier 2012 par laquelle la commune de Pontault-Combault a informé Mme A...que son contrat à durée déterminée, qui prenait fin le 31 janvier 2012, ne serait pas renouvelé, d'autre part, a enjoint à la commune de Pontault-Combault de réexaminer le droit de Mme A...au renouvellement de son contrat dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; que Mme A...a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution dudit arrêt ; qu'estimant que la commune de Pontault- Combault avait entièrement exécuté ledit arrêt, le Président de la Cour a procédé au classement administratif de cette demande d'exécution le 13 mai 2016 ; que, Mme A...ayant demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, celle-ci a été ouverte par une ordonnance du Président de la Cour en date du 15 février 2017 ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, l'arrêt du 31 juillet 2015 s'est borné à enjoindre à la commune de Pontault-Combault de réexaminer la demande de renouvellement de contrat de MmeA..., en précisant expressément dans son point 7 que le motif d'annulation de la décision contestée n'impliquait ni le renouvellement de son contrat ni sa réintégration ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A...dans sa lettre susvisée enregistrée le 10 mai 2016, l'exécution de l'arrêt du 31 juillet 2015 n'impliquait pas sa réintégration dans les effectifs de la commune de Pontault-Combault ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'en exécution de l'injonction susvisée, le maire de Pontault- Combault a adressé le 20 avril 2016 une lettre à MmeA... ; que cette lettre, après avoir indiqué à l'intéressée que sa situation avait fait l'objet d'une nouvelle étude par les services des Ressources Humaines lui précise : " A ce jour, la collectivité propose des postes d'adjoint technique de 2ème classe qui ont, comme le prévoit la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par priorité et sauf cas particuliers, vocation à être pourvus par des fonctionnaires. Toutefois, la loi précise que pour les besoins du service, un agent contractuel peut être recruté pour occuper un emploi permanent. Aussi, nous vous proposons de faire acte de candidature spontanée en spécifiant la nature des postes que vous souhaiteriez occuper. Nous ne manquerons pas d'étudier votre candidature, et d'y répondre. " ; que, ce faisant, même si Mme A...n'a pas fait acte de candidature comme elle était invitée à le faire, la commune de Pontault-Combault a bien procédé au réexamen de son droit au renouvellement de son contrat, enjoint par l'arrêt du 31 juillet 2015 ; que, par suite, l'arrêt du 31 juillet 2015 ayant été entièrement exécuté postérieurement à la demande d'exécution de Mme A...introduite le 29 mars 2016, les conclusions de Mme A... sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MmeA.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Pontault-Combault. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  5. Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS-TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 17PA00633 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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