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16NC00851

CETATEXT000035911591 J5_L_2017_10_000001600851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/91/15/CETATEXT000035911591.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 16NC00851, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 CAA de NANCY 16NC00851 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Flodamay a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre des années 2009 et

  1. Par un jugement n° 1403141 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur une partie des conclusions présentées par la société et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 9 mai 2016, la SCI Flodamay, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions. Elle soutient que : - elle apporte la preuve du règlement des frais dont elle entend demander la déduction ; - c'est à tort que l'administration a procédé à un abattement de 25 %. Une mise en demeure a été adressée le 8 juin 2016 à la SCI Flodamay à l'effet de lui demander de produire dans un délai de 10 jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2016, la SCI Flodamay indique s'en référer aux moyens soulevés dans sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'établit pas que le montant de la TVA déductible serait supérieur à celui pris en compte ; - si la requérante était en droit de ne pas se voir appliquer l'abattement de 25 % prétendre en principe à un dégrèvement de 10 290 euros, il sollicite, sur le fondement de l'article 203 du livre des procédures fiscales, la compensation de ce dégrèvement avec l'omission de déclaration de la SCI de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 632 euros ayant résulté de la vente du dernier appartement de l'immeuble. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté " ;
  3. Considérant que, si les juges du fond ne sont jamais tenus de fixer un délai à un demandeur pour la production du mémoire complémentaire qu'il a annoncé, ni de lui adresser une mise en demeure afin qu'il le produise, il résulte des dispositions précitées qu'ils sont tenus de donner acte du désistement d'un requérant à qui une telle mise en demeure a été adressée et qui n'a pas produit de mémoire dans le délai qui lui a été imparti ;
  4. Considérant, en l'espèce, que, par une requête sommaire enregistrée le 9 mai 2016, la SCI Flodamay a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 27 juin 2016 ; qu'à cette date, le délai de 10 jours imparti pour cette production par la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juin 2016, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, était expiré ; qu'ainsi la SCI Flodamay doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Flodamay. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Flodamay et au ministre de l'économie et des finances. 2 N° 16NC00851 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.

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