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16NC01601

CETATEXT000035911603 J5_L_2017_10_000001601601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/91/16/CETATEXT000035911603.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 16NC01601, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 CAA de NANCY 16NC01601 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO COLIN-ELPHEGE Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er février 2016, par lequel le préfet du Doubs aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1600642 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et qu'il fixe le pays de renvoi et a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 26 juillet 2016, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Besançon. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2016, M. B...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la demande du préfet, au maintien de la décision de première instance et à la mise à la charge du préfet d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il fait valoir que : - les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B...A..., ressortissant kosovar né le 3 septembre 1997, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2013 avec ses parents ; que les demandes d'asile présentées par ces derniers ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 août 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2015 ; que, par un arrêté du 1er février 2016, le préfet du Doubs a obligé M. A..., devenu majeur le 3 septembre 2015, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 7 juillet 2016 le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ; que, par la présente requête, le préfet du Doubs relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant que pour faire droit à la demande présentée par M.A..., le tribunal administratif de Besançon a considéré que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  5. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A...était scolarisé en classe de 1ère ES dans un établissement scolaire situé à Montbéliard, qu'il avait obtenu des résultats satisfaisants avec notamment une moyenne de 11,26 au deuxième trimestre et qu'il préparait les épreuves du baccalauréat de français prévues au mois de juin ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté litigieux pouvait avoir pour effet de priver M. A...de la possibilité de se présenter à ces épreuves ; que, toutefois, l'intéressé qui n'avait présenté aucune demande de titre de séjour en vue de suivre sa scolarité en France, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas poursuive un cursus équivalent dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, M.A..., célibataire et sans enfant, ne séjournait sur le territoire national que depuis une période récente à la date de l'arrêté litigieux et n'établit pas être isolé au Kosovo où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A... serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, pour ce motif, annulé son arrêté pris à l'encontre de M. A... ;
  6. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Besançon à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de décision portant refus de séjour, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité d'une telle décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile présentées par les parents de M. A...ont été rejetées comme irrecevables par l'OFPRA par des décisions du 30 novembre 2015 ; qu'à supposer même que la décision de l'office n'aurait pas été notifiée à la mère de l'intéressé à la dernière adresse indiquée et alors même que son père a formé un recours contre la décision de l'OFPRA prise à son encontre auprès de la CNDA qui était pendant à la date de l'arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 3, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les éléments produits par M. A...ne permettent pas de considérer comme établi qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 1er février 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M.A..., tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1600642 du 7 juillet 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. 2 N° 16NC01601 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.