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16NC02140

CETATEXT000035911611 J5_L_2017_10_000001602140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/91/16/CETATEXT000035911611.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 16NC02140, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 CAA de NANCY 16NC02140 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO KIPFFER Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 4 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1500241 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2016, M. A...C...représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 février 2016 ; 2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant une juridiction autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes, à verser à son conseil, de 2 513 euros au titre des frais exposés en première instance, et de 2 513 euros, au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal a manqué à son devoir d'impartialité ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. C...a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 février 2014 ; que l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, réceptionné par télécopie le 4 avril 2014 puis par courrier du 7 avril 2014 ; que M. C... relève appel du jugement du 16 février 2016, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur ce recours ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les premiers juges auraient manqué à leur obligation d'impartialité en écartant comme non fondé le moyen tiré du défaut d'examen particulier par le préfet du recours gracieux présenté par M.C... ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier du recours gracieux présenté par M.C... ; qu'un tel défaut d'examen ne saurait notamment être déduit de la seule circonstance que le préfet n'a pas explicitement statué sur la demande de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC02140 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.