← France

15MA03636

CETATEXT000035911680 J6_L_2017_10_000001503636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/91/16/CETATEXT000035911680.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 15MA03636, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de MARSEILLE 15MA03636 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI DINCBUDAK Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par une ordonnance n° 1402059 du 18 mai 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, M. et Mme A...B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2015 ; 2°) d'enjoindre l'Etat de leur restituer le montant de ces contributions sociales assorti des intérêts au taux légal sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'ils ont élu domicile chez leur fille qui réside dans le ressort du tribunal administratif de Nice ; - ils ne relèvent pas de la compétence fiscale de la France ; - le principe de non cumul des impositions et cotisations est méconnu ; - l'imposition litigieuse est discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme A... B...relèvent appel de l'ordonnance n° 1402059 du 18 mai 2015, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative applicable aux procédures fiscales en vertu des dispositions de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
  6. Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. et Mme A... B...le 13 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a estimé qu'en dépit de l'invitation à régulariser dans un délai de quinze jours adressée par le greffe du tribunal le 21 mai 2014, les requérants n'avaient pas régularisé l'élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ;
  7. Considérant que le défaut d'élection de domicile dans le ressort du tribunal peut être couvert après l'expiration du délai de recours et du délai imparti pour procéder à cette régularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des copies de mail et de télécopies produites seulement en appel, ainsi que des mentions de la fiche requête de première instance, que les intéressés ont informé le greffe du tribunal administratif de Nice, les 28 août et 27 novembre 2014, soit avant l'adoption de l'ordonnance en litige, qu'ils élisaient domicile chez leur fille qui résidait en France ; qu'ainsi, leur demande n'était pas manifestement irrecevable ; qu'il en résulte que M. et Mme. A...B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu de renvoyer M. et Mme A... B... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M.et Mme A... B...la somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1402059 du 18 mai 2015 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme A...B.... Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... B...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  9. 2 N° 15MA03636 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.