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16MA02399

CETATEXT000035911742 J6_L_2017_10_000001602399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/91/17/CETATEXT000035911742.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 16MA02399, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de MARSEILLE 16MA02399 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI DEBUREAU Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1600622 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 21 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., née en 1949, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement en date du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  7. Considérant que Mme C... soutient qu'elle réside en France depuis octobre 2011, que sa fille est de nationalité française et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine; que, toutefois à la date de la décision en litige elle ne séjournait en France que depuis seulement quatre ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-deux ans ; qu'elle ne se prévaut pas d'une intégration dans la société française ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C..., le préfet du Gard n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  9. 2 N° 16MA02399 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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