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16MA03256

CETATEXT000035911782 J6_L_2017_10_000001603256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/91/17/CETATEXT000035911782.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 16MA03256, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de MARSEILLE 16MA03256 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI GONAND Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603336 en date du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, Mme C... épouseD..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C...épouseD..., née en 1983, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
  5. Considérant que Mme C... épouse D...soutient qu'elle vit en France depuis le mois d'octobre 2012, qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français du 10 janvier 2014 au 18 janvier 2016, que son frère réside régulièrement en France et qu'elle démontre son intégration socio-professionnelle ; qu'il est toutefois constant que la requérante, qui ne vit pas en communauté avec son époux, est sans charge de famille ; que si Mme C... épouseD..., dont le frère, qui l'héberge, réside en France en situation régulière, a noué des liens personnels sur le territoire national et y a travaillé depuis le mois d'avril 2014, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée ne serait pas isolée au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où elle conserve des attaches familiales fortes, notamment ses parents ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C...épouseD..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  7. 2 N° 16MA3256 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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