CETATEXT000035911803 J6_L_2017_10_000001604114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/91/18/CETATEXT000035911803.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 16MA04114, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 CAA de MARSEILLE 16MA04114 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1603984 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, Mme E..., épouseD..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours après notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est contraire à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E..., épouseD..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme E..., épouseD..., née le 20 octobre 1978, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement rendu le 7 juillet 2016 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
- Considérant que, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, les unes et les autres, protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que les décisions qu'il envisage de prendre ne comportent pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et ne sont pas ainsi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que tant par leur nombre que par leur nature, les pièces versées au dossier n'établissent pas les affirmations de l'appelante, selon lesquelles elle vivrait habituellement en France depuis une entrée irrégulière sur le territoire en novembre 2006 ; qu'il est constant que son époux, de même nationalité, est également en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les deux premiers enfants du couple, respectivement nés le 17 mars 1999 et le 16 janvier 2002, auraient été scolarisés en France avant l'année 2013, en 6ème pour l'aîné, au cours moyen 2ème année pour le second ; qu'à le supposer scolarisé, le dernier enfant du couple, né en France le 18 juillet 2010, ne l'aurait été qu'en maternelle à la date de l'arrêté en litige ; que certes, des documents délivrés par le service du chèque emploi service universel établissent que l'appelante a été employée à domicile par trois particuliers employeurs depuis août 2011 ; que s'il en ressort qu'elle a travaillé quelques mois chaque année depuis 2011 chez un de ces employeurs, l'activité professionnelle de Mme E..., épouseD..., retracée par ces documents ne concerne qu'un nombre limité d'heures de travail ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protégeant un tel droit ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'appelante doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E..., épouseD..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E..., épouseD..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., épouseD..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail président-assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 24 octobre
- 2 N° 16MA04114 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.