Vu la procédure suivante : La société " Les Compagnons Paveurs " représentée par Me A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société d'économie mixte d'aménagement Brest Métropole Aménagement (société BMA) à lui verser une somme de 895 043,77 euros en réparation de ses préjudices résultant de la résiliation du marché de travaux correspondant au lot n° 3 des travaux d'aménagement du Plateau des Capucins à Brest, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la société BMA du 14 janvier 2014 portant résiliation pour motif d'intérêt général du marché. Par un jugement n° 1400779 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 16NT02404 du 17 août 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société " Les Compagnons Paveurs " contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2016 et 17 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Les Compagnons Paveurs " représentée par Me A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole et de la société Brest Métropole Aménagement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; - le décret n° 2005-649 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société " Les Compagnons Paveurs " représentée par Me A..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement Brest Métropole Aménagement. 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la communauté urbaine Brest Métropole Océane a conclu, en novembre 2009, avec la société d'économie mixte d'aménagement Brest Métropole Aménagement (BMA) une concession d'aménagement en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite du " Plateau des Capucins " à Brest ; que la société BMA a conclu avec la société " Les Compagnons Paveurs " un marché, notifié le 15 avril 2011, portant sur le lot n° 3, " Fourniture et pose de pierres naturelles ", des travaux relatifs à l'aménagement des espaces publics et à la viabilisation du Plateau des Capucins ; que, par une lettre du 29 novembre 2013, la société BMA a informé la société " Les Compagnons Paveurs " de sa décision de résilier le marché pour un motif d'intérêt général ; que la société " Les Compagnons Paveurs " a saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant, notamment, à la condamnation de la société BMA à lui verser la somme de 895 043,77 euros en réparation de son préjudice ; que le tribunal a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par un jugement du 16 juin 2016 ; que, par une ordonnance rendue sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel de la société " Les Compagnons Paveurs " ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative(...) " ; 3. Considérant que l'appel formé contre un jugement de tribunal administratif, alors même qu'il constate l'incompétence de la juridiction administrative, relève, par application des dispositions de l'article R. 811-1 du même code, et hors des exceptions que cet article prévoit, de la compétence de la cour administrative d'appel ; que l'ordonnance par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel de la société " Les Compagnons Paveurs ", en faisant application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1, est donc entachée d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société " Les Compagnons Paveurs " est fondée à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la concession d'aménagement de la ZAC du Plateau des Capucins, conclue entre la communauté urbaine Brest Métropole Océane et la société BMA, doit notamment permettre la construction de 40 000 à 44 000 m2 de bureaux et de locaux d'activité ou de commerce et d'une " cité internationale " intégrant de l'hébergement et des services, ainsi que la réalisation d'un programme d'habitat d'au moins 500 logements ; qu'en vertu des stipulations de l'article 2
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