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16NT00114

CETATEXT000035921115 J4_L_2017_10_000001600114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/11/CETATEXT000035921115.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2017, 16NT00114, Inédit au recueil Lebon 2017-10-20 CAA de NANTES 16NT00114 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET DIALEKTIK AVOCATS AARPI M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...et Mme E...F...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 27 mars 2013 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant à M. D...la délivrance d'un visa de long séjour. Par un jugement n° 1306217 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M. D...et MmeF..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer la demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leur situation et quant à l'existence d'un risque pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les intéressés réitèrent pour l'essentiel leurs moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. D...et Mme F...relèvent appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre la décision du 27 mars 2013 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant à M. D...la délivrance d'un visa de long séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée que M. D...et Mme F...réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ;
  4. Considérant que, s'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, des circonstances particulières tenant à des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent être de nature à justifier légalement un refus de visa ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a fait l'objet de quatre condamnations pénales à 1 mois, 5 mois, 6 mois et 4 mois d'emprisonnement, entre le 7 septembre 2007 et le 6 juillet 2009, pour infraction à la législation relative au séjour des étrangers en France et pour vol ; que, compte tenu de la gravité et de la répétition de ces actes délictueux, qui n'étaient pas anciens, et des troubles à l'ordre public que le retour en France de M. D...risquerait d'entraîner, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision contestée ; qu'ainsi, la décision de la commission de recours n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard au motif d'ordre public sur lequel repose cette décision, et alors que les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier du maintien de réelles relations entre les époux, la commission de recours n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...et Mme F... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...et Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme E... F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  8. Le rapporteur, S. DEGOMMIER Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00114

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