CETATEXT000035921126 J4_L_2017_10_000001601894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/11/CETATEXT000035921126.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2017, 16NT01894, Inédit au recueil Lebon 2017-10-20 CAA de NANTES 16NT01894 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SOUAMOUNOU Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 1304491 du 16 juillet 2013, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 26 avril 2013 présentée par M. B...A.... M. A... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 28 septembre 2012 du sous-préfet de Raincy prononçant l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1305829 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande qu'il a requalifiée comme tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2013 du ministre de l'intérieur prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 15 mai 2013 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est contraire aux articles 21-15 du code civil et aux articles 44 et 48 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu'il a acquitté ses cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2009 à 2011 avec retard en raison des charges liées à l'éducation, l'entretien et la scolarité de ses enfants ; - le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il séjourne régulièrement en France ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut être sanctionné deux fois pour le même motif dès lors qu'il a acquitté la majoration de ses cotisations de taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard ; - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.