CETATEXT000035921146 J4_L_2017_10_000001603987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/11/CETATEXT000035921146.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 20/10/2017, 16NT03987, Inédit au recueil Lebon 2017-10-20 CAA de NANTES 16NT03987 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET EQUATION AVOCATS M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...et Mme A...C..., épouseD..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 30 mai 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1602492 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M. et Mme D..., représentés par MeF..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 mai 2016 du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les décisions portant refus de titre de séjour, qui n'ont pas été précédées d'un examen individuel de leur situation, sont entachées d'une erreur de droit ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mai 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire, dont les décisions font mention, notamment, de la date d'arrivée en France de M. et MmeD..., de leur nationalité, des décisions de rejet de leurs demandes d'asile par les autorités compétentes, de leur situation familiale et du caractère non établi des risques allégués, se serait abstenu de procéder à un examen de leurs situations personnelles ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant du défaut d'examen de leur situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant, pour le surplus, que M. et Mme D...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions fixant le pays de destination n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A...C..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2017 Le président-rapporteur O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. Berthon Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT039872