CETATEXT000035921153 J4_L_2017_10_000001701911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/11/CETATEXT000035921153.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2017, 17NT01911, Inédit au recueil Lebon 2017-10-20 CAA de NANTES 17NT01911 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à M. C...un visa de long séjour en France pour établissement familial en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 1504227 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer ce visa dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 23 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - l'administration disposait d'éléments suffisants pour établir que M. C...n'avait contracté mariage avec Mme A...que dans le but de régulariser sa situation administrative ; - en l'absence de preuve du maintien de leurs liens matrimoniaux, 2 ans après l'introduction de la demande introductive d'instance, le tribunal aurait seulement dû lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressé. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme B...A..., pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sollicite le sursis à exécution du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé par Mme B...A...contre une décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à M. C...un visa de long séjour en France pour établissement familial en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur fait valoir que l'administration disposait d'éléments suffisants pour établir que M. C...n'avait contracté mariage avec Mme A...que dans le but de régulariser sa situation administrative et qu'en l'absence de preuve du maintien de leurs liens matrimoniaux, deux ans après l'introduction de la demande introductive d'instance, le tribunal aurait seulement dû lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressé ; que le moyen ainsi évoqué par le ministre est de nature à justifier, en l'état du dossier et des pièces produites, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1504227 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur contre le jugement n° 1504227 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2017 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01911