← France

17NT02001

CETATEXT000035921154 J4_L_2017_10_000001702001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/11/CETATEXT000035921154.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2017, 17NT02001, Inédit au recueil Lebon 2017-10-20 CAA de NANTES 17NT02001 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Loft Marine 1 et SCI OPTI Habitat ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le refus du maire de Ouistreham de retirer pour fraude les permis de construire délivrés les 13 juillet 2005, 13 janvier 2006 et 9 mars 2012 à M. et MmeC.... Par un jugement n° 1502119 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de rejet du maire de Ouistreham et a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de retrait des autorisations de construire litigieuses. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet et 14 août 2017, la commune de Ouistreham, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 mars 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI OPTI Habitat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la SCI OPTI Habitat, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, était irrecevable ; - cette société, qui n'avait pas la qualité de voisin du terrain d'assiette du projet litigieux à la date d'introduction de son recours et qui, en tout état de cause, n'établissait aucune nuisance sonore, ni aucune aggravation de la servitude de passage dont elle bénéficiait, ne justifiait d'aucune qualité lui donnant intérêt à agir ; - la SCi n'a pas rapporté la preuve d'une intention frauduleuse des consortsC... ; - le maire n'avait pas à vérifier la qualité d'exploitant des intéressés, qui en tout état de cause, exerçaient effectivement la profession d'exploitants agricoles et n'avaient pas à justifier de la nécessité de leur présence sur place auprès de leur cheptel. Par des mémoires enregistrés les 24 et 27 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par MeA..., concluent aux mêmes fins que la commune et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI OPTI Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils invoquent les mêmes moyens que la commune de Ouistreham. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 21 septembre 2017, la SCI OPTI Habitat, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Ouistreham lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Ouistreham n'a aucun intérêt à solliciter le sursis à exécution du jugement dès lors que le maire a, par un arrêté pris le 11 août 2017, de nouveau refusé de faire droit à la demande de retrait des permis de construire délivrés à M. et MmeC... ; - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant la commune de Ouistreham.

  1. Considérant que la commune de Ouistreham demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI OPTI Habitat, la décision de son maire refusant de retirer les autorisations d'urbanisme délivrées les 13 juillet 2005, 13 janvier 2006 et 9 mars 2012 à M. et MmeC... et lui a enjoint de réexaminer la demande de la société ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI OPTI Habitat :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  3. Considérant que les moyens invoqués par la commune de Ouistreham à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 mars 2017 du tribunal administratif de Caen, n'apparaissent pas en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de ce jugement, ni le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que la requête de la commune présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI OPTI Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Ouistreham ainsi qu'à M. et Mme C...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ouistreham le versement à la SCI OPTI Habitat de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Ouistreham est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La commune de Ouistreham versera à la SCI OPTI Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ouistreham, à la SCI OPTI Habitat, à la SCI Loft Marine 1 et à M. et Mme F...et Noëlle C.... Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  5. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02001

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.