CETATEXT000035921154 J4_L_2017_10_000001702001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/11/CETATEXT000035921154.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2017, 17NT02001, Inédit au recueil Lebon 2017-10-20 CAA de NANTES 17NT02001 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Loft Marine 1 et SCI OPTI Habitat ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le refus du maire de Ouistreham de retirer pour fraude les permis de construire délivrés les 13 juillet 2005, 13 janvier 2006 et 9 mars 2012 à M. et MmeC.... Par un jugement n° 1502119 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de rejet du maire de Ouistreham et a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de retrait des autorisations de construire litigieuses. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet et 14 août 2017, la commune de Ouistreham, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 mars 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI OPTI Habitat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la SCI OPTI Habitat, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, était irrecevable ; - cette société, qui n'avait pas la qualité de voisin du terrain d'assiette du projet litigieux à la date d'introduction de son recours et qui, en tout état de cause, n'établissait aucune nuisance sonore, ni aucune aggravation de la servitude de passage dont elle bénéficiait, ne justifiait d'aucune qualité lui donnant intérêt à agir ; - la SCi n'a pas rapporté la preuve d'une intention frauduleuse des consortsC... ; - le maire n'avait pas à vérifier la qualité d'exploitant des intéressés, qui en tout état de cause, exerçaient effectivement la profession d'exploitants agricoles et n'avaient pas à justifier de la nécessité de leur présence sur place auprès de leur cheptel. Par des mémoires enregistrés les 24 et 27 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par MeA..., concluent aux mêmes fins que la commune et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI OPTI Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils invoquent les mêmes moyens que la commune de Ouistreham. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 21 septembre 2017, la SCI OPTI Habitat, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Ouistreham lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Ouistreham n'a aucun intérêt à solliciter le sursis à exécution du jugement dès lors que le maire a, par un arrêté pris le 11 août 2017, de nouveau refusé de faire droit à la demande de retrait des permis de construire délivrés à M. et MmeC... ; - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant la commune de Ouistreham.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.