CETATEXT000035921249 J5_L_2017_10_000001601674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/12/CETATEXT000035921249.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 16NC01674, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de NANCY 16NC01674 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ETIENVRE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2016 par lesquels le préfet du Doubs a, d'une part, décidé de sa remise aux autorités hongroises et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante cinq jours. Par un jugement n° 1600192 du 5 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M.C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2016 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - en décidant de le remettre aux autorités hongroises, le préfet a porté une atteinte grave au droit d'asile compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence devra être annulé en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités hongroises. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin
- Vu : - les autres pièces du dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., né au Soudan en 1987, serait entré en France en septembre 2015 ; qu'il a déposé, le 16 novembre 2015, une demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ; que la consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait été enregistré en Hongrie le 10 septembre 2015 ; que le préfet du Doubs a saisi les autorités hongroises d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé le 7 décembre 2015, laquelle a donné lieu à une décision implicite d'acceptation ; que, par arrêtés du 28 janvier 2016, le préfet du Doubs a, d'une part, décidé de remettre M. C...aux autorités hongroises et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 5 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités hongroises :
- Considérant que la Hongrie est un pays membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
- Considérant qu'en se bornant à indiquer que la situation des demandeurs d'asile en Hongrie a connu une récente évolution négative et, en se prévalant uniquement, à cet effet, d'un changement de législation ainsi que de rapports d'organisations non gouvernementales d'ordre général, M. C... n'établit pas qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, de l'illégalité de la décision de remise aux autorités hongroises ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs 2 No 16NC01674 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.