CETATEXT000035921324 J5_L_2017_10_000001602473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/13/CETATEXT000035921324.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/10/2017, 16NC02473-16NC02474, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de NANCY 16NC02473-16NC02474 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse D...et son fils A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 juin 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné leur transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1601785 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.D.... Par un jugement n° 1601786 du même jour, il a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016 sous le n° 16NC02473, Mme B... C...épouseD..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601786 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D...soutient que : - le jugement répond de façon stéréotypée à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé et circonstancié de sa situation ; - le préfet ne lui a pas préalablement fourni les informations prévues par l'article 4 du règlement (CE) du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle et sa famille sont exposées au risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Kosovo ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux attaches familiales qu'elle y possède et à son absence d'attaches en Allemagne ; - sa situation relève des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016 sous le n° 16NC02474, M. A... D..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601785 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D...soutient que : - le jugement répond de façon stéréotypée à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé et circonstancié de sa situation ; - le préfet ne lui a pas préalablement fourni les informations prévues par l'article 4 du règlement (CE) du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lui-même et sa famille sont exposés au risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Kosovo ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux attaches familiales qu'il y possède et à son absence d'attaches en Allemagne ; - sa situation relève des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B...C...épouseD..., née en 1968, et son fils A...D..., né en 1997, tous deux de nationalité kosovare, sont entrés en France le 6 mars 2016 selon leurs déclarations. Les 14 et 16 mars 2016, Mme D...et M. D...ont présenté chacun une demande d'asile. La consultation de la base de données Eurodac a révélé que leurs empreintes avaient été enregistrées en Allemagne le 24 mars 2015. Saisies d'une demande de reprise en charge de chacun des intéressés, les autorités allemandes ont donné expressément leur accord le 29 mars 2016. Par des arrêtés du 3 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de les transférer en Allemagne. 2. M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 30 juin 2016 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. Les requêtes susvisées, nos 16NC02473 et 16NC02474, concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués : 4. Les requérants soutiennent que les premiers juges ont répondu de façon stéréotypée à leur moyen tiré du défaut de motivation de la décision. 5. En indiquant que " l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement " et que, " dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ", le tribunal a répondu de manière certes concise, mais néanmoins précise et suffisante au moyen soulevé. Les jugements ne sont donc pas entachés d'irrégularité à cet égard. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 6. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes européens, communautaires et nationaux dont le préfet a fait application, énoncent les éléments de la situation personnelle de chacun des requérants qui, en application de ces dispositions, justifient légalement leur édiction, enfin écartent les considérations susceptibles de faire néanmoins obstacle à cette édiction. 7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués, qui ne sont pas rédigés de façon stéréotypée, sont ainsi suffisamment motivés en droit comme en fait. 8. En deuxième lieu, les énonciations des arrêtés permettent de vérifier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.