← France

17NC00170

CETATEXT000035921362 J5_L_2017_10_000001700170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/13/CETATEXT000035921362.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 17NC00170, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de NANCY 17NC00170 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ETIENVRE BERTIN M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1601271 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision, enjoint au préfet du Doubs de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. C...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Besançon. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision au motif qu'il avait commis une erreur de droit en s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, M.C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé. M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 13 mars

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 9 août 2013 au 8 août 2014 en qualité d'étranger malade ; qu'après la pose, le 3 janvier 2013, d'une prothèse fémoro-patellaire et son remplacement, le 16 juin 2014, par une prothèse totale au genou droit, M. C...a demandé, le 24 janvier 2016, la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que le préfet a implicitement rejeté cette demande ; que, par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a, sur demande de M.C..., annulé cette décision au motif que le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de saisir, pour avis, le médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet du Doubs relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du préfet : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du même code " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre, M. C...justifiait, par les différents documents médicaux produits, qu'en raison notamment d'une infection présumée, la prothèse de son genou droit, mise en place, le 16 juin 2014, devait être remplacée ; que, dans ces conditions, le préfet du Doubs était tenu, préalablement à sa décision de refus, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'à défaut, M. C...a été privé d'une garantie ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, pour ce motif, annulé sa décision du 24 mai 2016 rejetant implicitement la demande de M. C... tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Bertinla somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00170 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.