CETATEXT000035921378 J5_L_2017_10_000001700275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/13/CETATEXT000035921378.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 17NC00275, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de NANCY 17NC00275 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ETIENVRE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet du Doubs portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1600978 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans prévu au g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'à la date de sa demande, il était officiellement le père d'un enfant français ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier 2017. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre. 1. Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien né le 16 juillet 1985, a épousé, le 1er mars 2009, une ressortissante française ; que M. B...est entré régulièrement en France le 15 août 2009, sous couvert d'un visa Schengen en qualité de conjoint de français et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence valable du 8 septembre 2009 au 7 septembre 2010 ; que M. B...en a demandé le renouvellement ; que cette demande a été rejetée le 10 décembre 2010 en raison d'une rupture de la vie commune entre les époux ; que M. B...a alors sollicité, le 25 avril 2013, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en déclarant être le père d'un enfant français, Farrah-Khamélia Perrot née le 28 mai 2012 ; que M. B...a ainsi obtenu un tel titre de séjour valable du 22 juillet 2014 au 21 juillet 2015 ; que M. B...en a demandé le renouvellement le 26 juin 2015 ; que le 15 avril 2016, le préfet du Doubs a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation des décisions du 15 avril 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.