CETATEXT000035921388 J5_L_2017_10_000001700627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/13/CETATEXT000035921388.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 17NC00627, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de NANCY 17NC00627 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ NAS M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Four J'S Développement Tools a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, de la cotisation supplémentaire sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2010 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités dont ces droits ont été assortis. Par une ordonnance n° 1400247 du 6 janvier 2017, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de décharge présentée par la société compte tenu du dégrèvement accordé le 13 avril 2015 pour 510 337 euros et a rejeté la demande en tant qu'elle tendait à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 9 mars 2017, la SAS Four J'S Développement Tools, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge qu'elle a sollicité en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité grossière dès lors que c'est au prix d'une erreur très manifeste que le premier juge a considéré que sa demande de décharge était devenue sans objet ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'agent qui a signé l'avis de mise en recouvrement n'était pas compétent ; - elle n'a accordé aucun avantage à sa société soeur constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; - elle établit que les prix pratiqués sont ceux du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que l'administration fiscale a décidé d'accorder à la société requérante le dégrèvement des droits et pénalités mis à sa charge. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2017, la SAS Four J'S Développement Tools persiste à demander que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.