CETATEXT000035921463 J6_L_2017_10_000001504813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/14/CETATEXT000035921463.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 15MA04813, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de MARSEILLE 15MA04813 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF LLC & ASSOCIES Mme Chrystelle Schaegis M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a décidé qu'un trop perçu de 771,67 euros, relatif à une prime d'officier de police judiciaire pour les périodes du 18 décembre 2010 au 30 septembre 2011 et du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012, fera l'objet d'un précompte sur traitement, d'annuler la décision du 7 mars 2013 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits et de lui verser la somme de 771,67 euros dans le délai d'un mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Par un jugement rendu le 2 novembre 2015, sous le n° 1302902, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions en tant qu'elles concernent les primes perçues au titre de la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012, et fait injonction à l'Etat de verser à M.B..., dans le délai d'un mois, la somme correspondant au reversement de la prime prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 août 1999, qui lui avait été octroyée pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012, compte tenu des prélèvements déjà effectués et dans la limite de 771,67 euros, et rejeté le surplus de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2015, en tant qu'il rejette ses conclusions pour la période du 18 décembre 2010 au 30 septembre 2011 ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2012, en tant qu'elle porte sur la période du 18 décembre 2010 au 30 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme correspondant à la prime prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 août 1999 qui lui avait été octroyée pour la période du 18 décembre 2010 au 30 septembre 2011, compte tenu des prélèvements déjà effectués et dans la limite de 771,67 euros, dans le délai d'un mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le versement de la prime en cause n'est pas conditionné par la détention de l'habilitation prévue par les textes ; - ayant dans les faits exercé des missions d'officier de police judiciaire au cours de la période en litige, il a droit au versement de la prime qui s'y rapporte. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°99-708 du 3 août 1999 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.