CETATEXT000035921611 J6_L_2017_10_000001701452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/16/CETATEXT000035921611.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2017, 17MA01452, Inédit au recueil Lebon 2017-10-11 CAA de MARSEILLE 17MA01452 8ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. GONZALES MADIGNIER M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à réparer les conséquences préjudiciables du retard de son admission à la retraite anticipée et de la perte de bonifications capitalisées, par le versement de la somme de 150 000 euros ou, à défaut, de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne de diverses questions préjudicielles telles que visées par le jugement n° 1606421 du 20 février 2017 ; Il a également demandé au tribunal administratif de Marseille de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'indépendance et d'impartialité, affirmés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article L. 121-4 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; Par un jugement n° 1606421 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Marseille, après avoir rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2017 et le 29 août 2017, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2017; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du retard dans l'admission à la retraite anticipée et la somme de 50 000 euros au titre des bonifications pour enfants ; 3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles exposées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a, en se bornant à reprendre les solutions adoptées par le Conseil d'Etat dans des décisions antérieures, porté atteinte à son droit à un recours effectif ; - la décision du Conseil d'Etat n° 372426 du 27 mars 2015 a été rendue par une formation de jugement ne garantissant pas l'impartialité de la juridiction, dénature la portée de l'arrêt C173-13 du 17 juillet 2014 de la CJUE et méconnaît l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes ; - les fautes ainsi commises engagent la responsabilité de l'Etat ; - la méconnaissance, par la législation et la réglementation française applicables au droit à la retraite anticipée des pères de trois enfants et au droit des intéressés au bénéfice des bonifications se rapportant à chacun des enfants, de l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes consacrée par le droit de l'Union européenne engage la responsabilité de l'Etat ; - la Cour ne peut retenir que la législation française ne méconnaît pas le droit de l'Union sans saisir la CJUE des diverses questions préjudicielles sollicitées ; - la Cour ne peut reprendre l'analyse de la compatibilité de la législation française en litige avec l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes consacrée par le droit de l'Union européenne énoncée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 372426, sans méconnaître elle-même le droit du requérant à un recours effectif devant un tribunal impartial. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, la ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct enregistré le 14 avril 2017, M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'indépendance et l'impartialité du Conseil d'Etat. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2017, la ministre de la justice conclut au rejet de la demande de M.B.... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., né le 13 mai 1960 et père de trois enfants, a demandé les 16 décembre 2010 et 10 février 2011 à être admis à compter du 1er avril 2011 puis du 1er juillet 2011 à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Marseille puis le Conseil d'Etat de conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2011 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté ses demandes ; que les recours en excès de pouvoir de M. B...ont été rejetés les 23 janvier 2014 et 30 décembre 2015 ; que M. B...a alors demandé au ministre de la justice de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la violation du droit communautaire du fait des lois et des juridictions qui a conduit à ce qu'il n'ait pas été admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en 2011 ; que le ministre ayant rejeté sa demande, M. B...a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à ce qu'il saisisse la Cour de justice de l'Union européenne de diverses questions préjudicielles et lui accorde l'indemnisation demandée ; que M. B...a également saisi le tribunal administratif de Marseille d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il interjette appel du jugement du 20 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé... " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat (...) dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. " ; 3. Considérant que le requérant fait valoir que les dispositions de l'article L. 121-4 du code de justice administrative, aux termes duquel, dans sa rédaction contestée : " Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. / Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. / Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux. ", porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant qu'elles limitent aux seuls conseillers d'Etat en service extraordinaire l'interdiction d'être affectés à la section du contentieux ; que, toutefois, ces dispositions, qui sont relatives à la composition du Conseil d'Etat, ne sauraient être regardées comme applicables au présent litige, au sens et pour l'application du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, dès lors que les formations de jugement appelées à le trancher en première instance comme présentement en appel statuent de façon indépendante et impartiale, sans être tenues par les décisions dudit Conseil d'Etat ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'âge de départ à la retraite : S'agissant de la responsabilité du fait des lois : 4. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.