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16DA02330

CETATEXT000035921639 J7_L_2017_10_000001602330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/16/CETATEXT000035921639.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 16DA02330, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 16DA02330 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a prononcé son transfert vers l'Autriche et son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1606740 du 13 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B..., ressortissant afghan né en 1993, déclare être entré en France en 2009 ; que la consultation du système Eurodac le 8 septembre 2016, alors qu'il était soumis à une vérification de son droit de circulation ou de séjour, a fait apparaître qu'il avait été enregistré en Autriche comme demandeur d'asile ; que, par un arrêté du même jour, la préfète du Pas-de-Calais a prononcé son transfert vers cet Etat et décidé son placement en rétention administrative ; qu'elle relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point

  1. c)ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de ce règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  2. c)ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant (...) " ; que les dispositions, issues du I de l'article 20 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui organisent la procédure d'édiction et de notification des mesures de transfert prévues par l'article 26 du règlement du 26 juin 2013, sont applicables aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 en vertu des dispositions combinées des articles 35 de cette loi et 4 du décret du 28 octobre 2015 pris pour l'application des articles 13, 16 et 20 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et modifiant le code de justice administrative ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B... avait été présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2014 et était, dès lors, antérieure au 1er novembre 2015 ; qu'en prononçant son transfert vers l'Autriche le 8 septembre 2016, sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015, alors qu'il résulte de ce qui précède que ces dispositions ne sont applicables qu'aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps et entaché sa décision d'illégalité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 8 septembre 2016 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 2 N°16DA02330 095

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