CETATEXT000035921653 J7_L_2017_10_000001700210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/16/CETATEXT000035921653.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 17/10/2017, 17DA00210, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA00210 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 ordonnant sa remise aux autorités bulgares. Par un jugement n° 1603825 du 5 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2017 et le 21 mars 2017, M. C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 5 janvier 2017 ; 2°) à titre principal, de constater la caducité de la décision de remise aux autorités bulgares du 9 décembre 2016 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., de nationalité afghane, né le 1er janvier 1998, entré en France le 16 mai 2016 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de la Somme son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a prononcé sa remise aux autorités bulgares ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 décembre 2016 de remise aux autorités bulgares :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat (...) " ; que l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, applicable en l'espèce, prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que l'examen de sa demande relève d'un autre Etat membre et prévoit le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite ;
- Considérant que M. C...a sollicité auprès du préfet de la Somme son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé était identifié comme demandeur d'asile en Bulgarie ; que le préfet de la Somme a saisi le 5 août 2016 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé les autorités bulgares qui ont donné un accord explicite à celle-ci le 18 août 2016 ; que, par un arrêté en date du 9 décembre 2016, le préfet de la Somme a ordonné la remise de M. C...aux autorités bulgares ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le préfet, que l'intéressé pouvait être regardé comme ayant pris la fuite au sens du règlement européen, ni qu'il aurait été emprisonné ; que la décision du 9 décembre 2016 de remise aux autorités bulgares, qui se borne uniquement à mentionner la possibilité que le délai de remise soit notamment prorogé de douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite, n'a ainsi fait l'objet d'aucune décision de prorogation et n'a pas été matériellement exécutée à la date du 18 février 2017, date à laquelle elle est devenue caduque ; que la caducité de cette décision a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation ; que par suite, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que si, compte tenu de la caducité des décisions attaquées, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M.C..., toutefois, le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice du conseil de M.C... ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 du préfet de la Somme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°17DA00210 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.