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17DA00475

CETATEXT000035921662 J7_L_2017_10_000001700475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/16/CETATEXT000035921662.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 17DA00475, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA00475 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt GILLETTE M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la même préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1603597 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 9 août 2017, M. C..., représenté par Me B...D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1603597 du tribunal administratif de Rouen du 14 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par arrêté du 17 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Rouen, par jugement du 14 février 2017, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime, par l'arrêté attaqué, après avoir visé les textes dont elle a fait application, en particulier l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc susvisé, a relevé que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis réservé dont elle a exposé les motifs sur la demande de régularisation par le travail de l'intéressé, que M. C... ne présente pas le contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens de l'article 3 de l'accord franco-marocain et ne peut donc se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur ce fondement et que la demande de l'intéressé ne répond à aucune considération humanitaire, ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être rejeté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent Accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ;
  4. Considérant que, si M. C... justifie d'un contrat de travail, de bulletins de salaire et avoir exercé une activité professionnelle en France, la DIRECCTE de Normandie a émis, le 25 mars 2016, un avis réservé à sa demande d'autorisation de travail au motif, notamment, que la boulangerie-pâtisserie " La Strada ", dont il a acheté la moitié des parts sociales, ayant formulé cette demande, faisait l'objet d'une étude par l'unité de contrôle régionale de lutte contre le travail illégal, et que M. C... n'a pas été en mesure de présenter le contrat de travail visé par les autorités compétentes dont la présentation est une des conditions pour la délivrance aux ressortissants marocains d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de cet article ont été méconnues par la préfète de la Seine-Maritime ;
  5. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, pour se prévaloir de son activité salariée, des dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  6. Considérant que M. C... a contracté mariage le 31 juillet 2017, donc postérieurement à l'arrêté contesté, il est sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses affirmations, jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 4 N°17DA00475 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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