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17DA00602

CETATEXT000035921674 J7_L_2017_10_000001700602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/16/CETATEXT000035921674.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 17DA00602, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA00602 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1603850 du 7 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, Mme A..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1603850 du 7 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo, née le 30 mars 1983, a déclaré être entrée en France le 18 mai 2014 accompagnée d'un de ses enfants afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2015 ; que, le 13 mai 2016, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 7 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
  2. Considérant que Mme A...se prévaut d'un syndrome de stress post-traumatique chronique secondaire relevé par des certificats médicaux de deux psychiatres pour lequel lui sont prescrits des médicaments psychotropes ; que, toutefois, ces certificats n'établissent pas que le défaut de ces médicaments pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ou qu'un traitement médical approprié à son état de santé ne pourrait lui être proposé dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en la contraignant à quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ;
  5. Considérant que MmeA..., entrée récemment en France, eu égard aux éléments de sa situation personnelle, familiale et médicale énoncés ci-dessus, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où elle a déclaré avoir laissé un enfant ; qu'elle n'établit pas plus que sa fille Darleine Itaoua, âgée de quatorze ans et scolarisée en collège à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France et aurait un état de santé ne permettant pas un retour dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts que cette décision poursuit ; que l'arrêté attaqué n'a pas plus été pris en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que la requérante n'établit pas qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine comme l'avaient relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en rejetant sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que le refus qui a été opposé par le préfet de l'Oise ne contraint pas Mme A... à se séparer de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 3 N°17DA00602 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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