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17DA00670

CETATEXT000035921676 J7_L_2017_10_000001700670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/16/CETATEXT000035921676.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 17DA00670, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA00670 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1700258 du 21 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, M.A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700258 du 21 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. D...A..., ressortissant de la République du Congo, né le 31 octobre 1976, déclare être entré en France le 2 mars 2014 afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2016 ; que, le 4 mai 2016, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que si M. A...soutient que son état de santé requiert un traitement qui n'est pas disponible en République du Congo, les hospitalisations dont il a fait l'objet entre avril 2015 et juillet 2016 et les certificats médicaux d'un médecin psychiatre qu'il produit en ce sens, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 7 septembre 2016 par lequel le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si son état de syndrome dépressif post traumatique nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à la prise en charge de l'intéressé existe dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de M. A... a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 21 juillet 2015, que par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 21 mars 2016 ; que si M.A... fait valoir que son arrestation et ses conditions de détention au Congo ont engendré un état traumatique, il n'établit pas qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 3 N°17DA00670 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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