CETATEXT000035921678 J7_L_2017_10_000001700746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/16/CETATEXT000035921678.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 17/10/2017, 17DA00746, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA00746 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1700241 du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, M. D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant congolais né le 5 mai 1973, déclare être entré en France en avril 2012 ; qu'il a, le 26 octobre 2016, présenté une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il est marié depuis le 4 juillet 2015 avec une ressortissante française et qu'il est bien intégré dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...a toujours vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans et son entrée en France en avril 2012 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses six enfants nés de précédentes unions ; que son union avec son épouse présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée et les documents qu'il produit n'établissent pas que cette relation ait débuté avant le mois de février 2015 ; que s'il fait valoir que son état de santé nécessiterait la présence de son épouse à ses côtés, il ne produit aucun document établissant qu'il souffre des pathologies qu'il allègue et que la présence de son épouse à ses côtés serait indispensable ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte aucun élément sur son insertion professionnelle en se bornant à faire état de son activité de secouriste bénévole au sein de la croix rouge française et des formations dans le domaine du secourisme qu'il a reçues dans ce cadre ; que, dans ces conditions, nonobstant des efforts d'intégration du requérant, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. D...soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il fait valoir qu'en raison de son engagement politique dans son pays avant son départ, il est considéré comme un opposant politique et est recherché par les autorités congolaises ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine comme l'ont au demeurant relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourra être éloigné n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. 2 N°17DA00746 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.