CETATEXT000035921682 J7_L_2017_10_000001700791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/16/CETATEXT000035921682.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 17DA00791, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA00791 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 du préfet de la Somme en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n°1701880 du 7 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, le préfet de la Somme demande à la cour d'annuler le jugement n°1701880 du 7 mars
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A... C...B..., ressortissant algérien, né le 15 mai 1990, est entré sur le territoire français en septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour mention " étudiant " ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 février 2017 obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les ressortissants des Etats tiers concernés ont le droit d'être entendus au préalable d'une décision d'éloignement ou de rétention, droit de la défense qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes du procès-verbal d'audition par les services de police du commissariat d'Amiens du 27 février 2017 à 9 h 20 de M.B..., que celui-ci ait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, que partant il n'a pas été à même et n'a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; que le droit de M. B...à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a ainsi été méconnu ; que par suite, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. 2 N°17DA00791 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.