CETATEXT000035921684 J7_L_2017_10_000001700894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/92/16/CETATEXT000035921684.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 17DA00894, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA00894 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé son transfert vers la Bulgarie. Par un jugement n° 1700767 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 17 juillet 2017, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D... A..., ressortissant afghan né le 14 juin 1990, déclare être entré en France le 6 janvier 2017 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile à Paris, puis dans le département de l'Oise ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 mars 2017, prononçant le transfert de M. A... vers la Bulgarie ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : "
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...)
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ;
- Considérant que, si M. A... soutient qu'il n'a pas été informé, par écrit et dans une langue qu'il comprend, sur l'application du règlement du 26 juin 2013, il ne conteste pas pratiquer la langue Pachtou, mentionnée comme la langue qu'il comprend sur le compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 11 janvier 2017 au centre d'examen de situation administrative (CESA) de la préfecture de police de Paris, alors qu'il a lui-même signé ce document, établi au moyen d'un formulaire bilingue français et anglais, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il pratique également cette dernière langue ; qu'il ne conteste pas davantage que la brochure commune dont il a accusé réception est rédigée en langue Pachtou ; qu'ainsi, en produisant une copie du compte-rendu de l'entretien du 11 janvier 2017, de la page de garde de la brochure remise à M. A... et de l'accusé de réception de cette brochure par l'intéressé, le préfet de l'Oise rapporte suffisamment la preuve du respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions, citées au point précédent, de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance de cette obligation pour annuler l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 15 mars 2017 ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
- Considérant que la seule circonstance que M. A..., qui n'était présent en France que depuis quelques semaines lors de la décision contestée, aurait rencontré en France des compatriotes avec lesquels il a créé des liens n'est pas de nature à établir qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions pour examiner sa demande d'asile, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 mars 2017 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700767 du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A...et à Me C...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. 3 N°17DA00894 095