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16MA04287

CETATEXT000035936571 J6_L_2017_10_000001604287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/93/65/CETATEXT000035936571.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2017, 16MA04287, Inédit au recueil Lebon 2017-10-27 CAA de MARSEILLE 16MA04287 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BELHIRECHE Mme Jeannette FEMENIA M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 février 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de ses enfants B...etE.... Par un jugement n° 1601685 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 18 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document de circulation au bénéfice de ses enfants mineurs dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision querellée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an valable jusqu'au 23 juillet 2016, a présenté une demande de délivrance d'un document de circulation pour ses enfants mineurs, B...etE..., que le préfet a rejetée par une décision du 18 février 2016 ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
  2. Considérant que l'appelante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président, - M. Guidal, président-assesseur, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 27 octobre
  4. 2 N° 16MA04287 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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