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16MA04547

CETATEXT000035936575 J6_L_2017_10_000001604547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/93/65/CETATEXT000035936575.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2017, 16MA04547, Inédit au recueil Lebon 2017-10-27 CAA de MARSEILLE 16MA04547 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CHABBERT MASSON Mme Jeannette FEMENIA M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...et Mme B... C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le préfet du Gard a rejeté leur demande de regroupement familial sur place. Par un jugement n° 1500776 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 29 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme D... et des deux enfants du couple, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et s'est estimé à tort lié par le caractère irrégulier de la présence de son épouse sur le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, né en 1970, a présenté le 21 octobre 2014 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse B...C...et de leurs deux enfants Adam et Omar nés en 2006 et en 2008 en Italie, que le préfet du Gard a rejetée par une décision du 29 janvier 2015 ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, que devant la Cour, M. et Mme D... se bornent à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nîmes et tirée de ce que la décision du préfet serait insuffisamment motivée, entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme D... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président, - M. Guidal, président-assesseur, - Mme Féménia, première conseillère, Lu en audience publique, le 27 octobre
  5. 4 N°16MA04547 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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