CETATEXT000035936575 J6_L_2017_10_000001604547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/93/65/CETATEXT000035936575.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2017, 16MA04547, Inédit au recueil Lebon 2017-10-27 CAA de MARSEILLE 16MA04547 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CHABBERT MASSON Mme Jeannette FEMENIA M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...et Mme B... C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le préfet du Gard a rejeté leur demande de regroupement familial sur place. Par un jugement n° 1500776 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 29 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme D... et des deux enfants du couple, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et s'est estimé à tort lié par le caractère irrégulier de la présence de son épouse sur le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.