CETATEXT000035936591 J6_L_2017_10_000001700617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/93/65/CETATEXT000035936591.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2017, 17MA00617, Inédit au recueil Lebon 2017-10-27 CAA de MARSEILLE 17MA00617 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET GHM AVOCATS Mme Jeannette FEMENIA M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1504620 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, MmeB..., représentée par la SELARL GHM, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 21 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.