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17MA01038

CETATEXT000035936597 J6_L_2017_10_000001701038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/93/65/CETATEXT000035936597.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2017, 17MA01038, Inédit au recueil Lebon 2017-10-27 CAA de MARSEILLE 17MA01038 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GONAND Mme Jeannette FEMENIA M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1605539 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 2 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me B...au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie du caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis 2012 ; - cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeC..., de nationalité tunisienne, née le 1er avril 1988, est entrée en France le 25 octobre 2012 et a présenté une demande de titre de séjour le 27 février 2014, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision du 3 mars 2014, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2014 et un arrêt de la Cour du 25 févier 2016 ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant, que devant la Cour, Mme C...se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Marseille tirée de ce que la décision du préfet serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 27 octobre
  5. N° 17MA001038 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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