CETATEXT000035939536 J2_L_2017_10_000001501924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/93/95/CETATEXT000035939536.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 15LY01924, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 15LY01924 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône a créé et classé les centres d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 25 juillet 2012 contre cet arrêté, d'enjoindre l'Etat, sous astreinte, de prendre un nouvel arrêté conforme aux dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment de son article R 1424-39 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1206897 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 juin 2015 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2016, le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône, représenté par Duflot et Associés, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1206897 du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône a créé et classé les centres d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 25 juillet 2012 contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de prendre un nouvel arrêté ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales, lequel n'a pas vocation à aboutir à une mutualisation ou à un regroupement des centres d'incendie et de secours, mais à un classement destiné à déterminer les moyens matériels et humains correspondants ; - chacun des cent-vingt-trois casernements est susceptible d'assurer à lui seul une première intervention et ceux-ci auraient dû, dès lors, tous être classés ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2015, le préfet du Rhône, représenté par Me Prouvez, avocat (SCP Deygas Perrachon et Associés), conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat appelant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône n'est fondé. Un mémoire enregistré le 25 août 2017 à 15 h 25 présenté pour le préfet du Rhône n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1du code de justice administrative. L'instruction a été close le 25 août 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 9 août 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Cusin-Rollet, avocat substituant la SCP Arrue-Berthiaud-Duflot-Putanier, pour le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône ainsi que celles de Me Soy, avocat substituant la SCP Deygas-Perrachon et Associés, pour le préfet du Rhône ; 1. Considérant que le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012181-0011 du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales, créé et classé les vingt-trois centres d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours du Rhône ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention. // Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1424-39 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 : " Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. // Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants : //
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