CETATEXT000035939544 J2_L_2017_10_000001503194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/93/95/CETATEXT000035939544.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 15LY03194, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 15LY03194 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le 1) de l'article 3 de l'arrêté du 1er juin 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a interdit la navigation avec moteur thermique dans la zone 4 du plan d'eau domanial du réservoir de Pont-et-Massène. Par un jugement n° 1402507 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé le 1) de l'article 3 de cet arrêté préfectoral. Procédure devant la cour Par une requête, enregistré le 2 octobre 2015, la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par la SCP Majnoni d'Intignano - Buhagiar - Jeanniard - Pizzolato, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1402507 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.... Elle soutient qu'est bien fondée l'interdiction de la navigation avec moteur thermique dans la zone 4 du plan d'eau domanial du réservoir de Pont-et-Massène, prescrite par la disposition en litige du 1) de l'article 3 de l'arrêté du 1er juin 2014 du préfet de la Côte-d'Or, dès lors que cette mesure a vocation à préserver les frayères et la nidification des oiseaux aquatiques qui seraient mises en péril par le bruit et les vagues provoqués par les bateaux dotés de moteurs thermiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, M. B... A..., représenté par la SCP Dorey - Portalis - Fouchard - Bernard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge in solidum de l'Etat et de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut de qualité du président de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique à agir en appel au nom de cette association ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2017, la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par la SCP Majnoni d'Intignano - Buhagiar - Jeanniard - Pizzolato, avocat, déclare se désister de son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, - et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ; Sur la requête de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.