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16LY03153

CETATEXT000035939564 J2_L_2017_10_000001603153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/93/95/CETATEXT000035939564.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 16LY03153, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY03153 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SAAD M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F...C..., épouse A...B..., et M. D... A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 25 janvier 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'accorder à Mme A... B... le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, d'enjoindre audit préfet de leur accorder le regroupement familial demandé et, à titre subsidiaire, de délivrer à M. A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1602538 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 septembre 2016, M. et Mme A...B..., représentés par Me Saad, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1602538 du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'accorder à MmeA... B... le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; 3°) d'enjoindre audit préfet de faire droit à leur demande de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de délivrer à M. A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Un mémoire enregistré le 19 septembre 2017 présenté par le préfet du Rhône n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que M. et Mme A...B..., ressortissants tunisiens, relèvent appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande présentée le 30 avril 2015 par Mme A...B...en vue d'obtenir le regroupement familial au profit de son époux ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...C..., titulaire d'une carte de résident de dix ans et mère de trois enfants mineurs de nationalité française issus d'une précédente union s'est, après avoir divorcé de son premier époux le 15 novembre 2013, remariée à Lyon le 24 janvier 2015 avec M. A...B..., avec lequel elle a eu une fille, Rim, née le 13 décembre 2015 ; que, toutefois, les intéressés, s'ils allèguent vivre ensemble depuis le mois d'octobre 2013, n'ont produit, en première instance comme en appel, que quelques attestations de connaissances ou de voisins qui ne permettent aucunement d'établir la réalité et l'ancienneté de leur relation avant leur mariage ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que le préfet du Rhône n'a, en refusant d'accorder le regroupement familial sollicité, pas porté une atteinte excessive au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision contestée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle n'a pas pour nécessaire effet de séparer l'enfant de son père ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à Me E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  6. Le rapporteur, Samuel Deliancourt Le président, Jean-François Alfonsi La greffière, Anne Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 1 4 N° 16LY03153 fg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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