CETATEXT000035939568 J2_L_2017_10_000001700537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/93/95/CETATEXT000035939568.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 17LY00537, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY00537 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SABATIER M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 17 février 2016 refusant de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 1601121 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M. A... B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601121 du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne constitue pas une menace pour l'ordre dès lors que les faits reprochés sont anciens, entre 2006 et 2013, et que depuis trois ans il n'est pas défavorablement connu des services de police et que les infractions ne portent pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; - la décision méconnaît son droit à mener une vie familiale normale dès lors que sa famille réside en France, qu'il est le père d'un enfant et vit en concubinage avec une ressortissante marocaine, qu'il est entré en France à l'âge de quinze ans, y a fait ses études et travaille en intérim ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ; - et les observations de Me Haïda, avocate, substituant Me Sabatier, avocat, pour M. B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.