CETATEXT000035990471 J0_L_2017_10_000001603905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/04/CETATEXT000035990471.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 19/10/2017, 16VE03905, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de VERSAILLES 16VE03905 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) ICADE PROMOTION LOGEMENT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution, à concurrence d'un montant de 2 826 814 euros et de 2 369 881 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1013187, 1102827 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12VE02294 du 18 juillet 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT tendant à l'annulation de ce jugement et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle et la société Opéra Aménageur Foncier auraient acquittée à tort au titre des années 2007 et 2008. Par une décision n°385232 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, sur le pourvoi introduit par la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT, annulé l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel de Versailles du 18 juillet 2014 en tant qu'il portait sur la restitution de la TVA afférentes aux opérations réalisées par la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT et renvoyé le jugement des conclusions tendant à la restitution de cette TVA devant la même Cour. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 27 juin 2012 et, après cassation et renvoi, enregistrée le 29 décembre 2016 sous le n°16VE03905 et des mémoires enregistrés, avant cassation, le 6 novembre 2013, les 31 janvier, 11 mars, 19 mai et 24 juin 2014 et après renvoi du Conseil d'Etat le 3 janvier 2017, les 1er juin et 8 septembre 2017, la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT, représentée par Me Tournes, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1013187, 1102827 du 27 avril 2012 ; 2° la restitution, à concurrence d'un montant de 2 917 188 euros et de 2 276 034 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT soutient que : - les cessions aux particuliers de terrains à bâtir auxquelles elle a procédé durant la période litigieuse ne relèvent pas du régime de la taxation sur la marge prévu par les dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts, dès lors qu'elles entrent dans le champ de la TVA immobilière tel que défini par le 7° du même texte ; l'article 40 de la loi de finances pour 1999 ayant toutefois expressément exclu les ventes de terrains faites aux particuliers du champ d'application de l'article 257-7, aucun texte n'était susceptible de permettre d'assujettir à la TVA sur marge ou à la TVA sur prix total, les ventes de terrains lotis et viabilisés qu'elle a effectuées au bénéfice des particuliers ; ces travaux de viabilisation ont concouru à la réalisation d'immeubles neufs exclus du champ du 6° de l'article 257 ; elle entend se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative exprimée au paragraphe n°2 de la documentation de base 8 A-111 à jour au 15 novembre 2001 reprise au BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 n° 30, indiquant que la définition des immeubles visés par le 7° de l'article 257 du CGI vise les ouvrages incorporés au sol et constituant des immeubles tels que routes, tunnels, digues, barrages, pylônes électriques, conduites d'eau ou de gaz, parcs de stationnement, murs de clôture, constructions industrielles diverses, ainsi que de la réponse au député C...publiée au JOAN du 20 septembre 2016 page 8522 et de la réponse au député B...publiée au JOAN du 20 septembre 2016 page 8514 ; - les dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts ne sont pas compatibles avec les objectifs fixés par l'article 392 de la directive 2006/112/CE ; l'article 392 qui prévoit une taxation sur la marge, n'est applicable que si l'assujetti revendeur n'a pas eu de droits à déduction lors de l'acquisition ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les acquisitions qu'elle a réalisées étaient placées sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ; le terme " terrains à bâtir achetés en vue de la revente " utilisé par l'article 392 doit être interprété comme visant les seuls achats-reventes de terrains à bâtir ; - la taxation sur la marge porte atteinte au principe de neutralité de la TVA ; le 6° de l'article 257 du CGI concerne uniquement les assujettis réalisant des opérations spéculatives à titre habituel et relevant des bénéfices industriels et commerciaux, si bien qu'il introduit une rupture dans l'égalité de traitement entre les lotisseurs et marchands de biens et les autres assujettis qui ne sont pas imposables de droit et, en particulier, les collectivités territoriales dont les ventes aux particuliers sont exonérées de TVA immobilière ; - l'administration n'est pas fondée à lui opposer, en cas de succès de ses prétentions, la compensation à hauteur de l'ensemble de sa TVA déductible ; elle a déterminé le montant de la TVA déductible au titre des opérations litigieuses en appliquant un prorata égal à la TVA déduite sur un lotissement en 2007 multiplié par les ventes 2007 divisé par les ventes totales ; pour l'année 2008, la détermination du prorata découle du même procédé ; le montant de la TVA déductible venant ainsi en déduction du montant de la TVA collectée demandée en restitution s'élève à 949 782 euros pour l'année 2007 et 278 914 euros pour l'année 2008 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Campoy, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public, - et les observations de MeA...'herminé, pour la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT. 1. Considérant que le document enregistré sous le n°17VE01712 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour la société par actions simplifiée (SAS) ICADE PROMOTION LOGEMENT et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n°16VE03905 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et joint à la requête enregistrée sous le n° 16VE03905 ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT qui exerce une activité de lotisseur, a soumis les cessions de terrains à bâtir à des particuliers qu'elle a réalisées au cours des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008, au régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge en application des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'estimant qu'elle avait acquittée à tort cette taxe, elle en a sollicité le remboursement auprès de l'administration fiscale à hauteur de 2 826 814 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de 2 369 881 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que l'administration ayant rejeté sa demande, elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de ces impositions ; que, par un jugement du 27 avril 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par un arrêt n° 12VE02294 du 18 juillet 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT tendant à l'annulation de ce jugement et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle et la société Opéra Aménageur Foncier auraient acquittée à tort au titre des années 2007 et 2008 en relevant l'irrecevabilité de sa demande ; que, par une décision n°385232 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il portait sur la restitution de la TVA afférentes aux opérations réalisées par la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT et renvoyé le jugement des conclusions tendant à la restitution de cette TVA devant la même Cour ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2006/112/CE susvisée : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.