CETATEXT000035990511 J1_L_2017_11_000001702759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/05/CETATEXT000035990511.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 08/11/2017, 17PA02759, Inédit au recueil Lebon 2017-11-08 CAA de PARIS 17PA02759 2ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme BROTONS BERTRAND Mme Isabelle BROTONS M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1618575/2-2 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2017 sous le n° 17PA01722, M.C..., représenté par Me B..., a demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1618575/2-2 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 17PA01722 du 26 juin 2017, la présidente de la 1ère chambre de la Cour a rejeté la requête de M. C...comme manifestement dépourvue de fondement. Par une requête enregistrée le 7 août 2017 sous le n° 17PA02759, M. C...demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecte cette ordonnance, et de faire droit à ses conclusions présentées dans la requête n° 17PA
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brotons, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
- Considérant que, par l'ordonnance n° 17PA01722 du 26 juin 2017 susvisée, la présidente de la 1ère chambre de la Cour a rejeté la requête de M. C...comme manifestement dépourvue de fondement, en faisant application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que toutefois, il ressort du dossier que, dans sa requête d'appel, introduite le 20 mai 2017, M. C...annonçait expressément la production d'un mémoire complémentaire accompagné de pièces au soutien de sa requête, ledit mémoire n'ayant pas encore été produit et aucune mise en demeure en ce sens ne lui ayant été notifiée avant l'intervention de l'ordonnance en cause ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle non imputable au requérant et susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire qu'a été prise ladite ordonnance ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. C...doit être admise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance susvisée du 26 juin 2017 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête n° 17PA01722 de M.C..., aux fins notamment, pour l'intéressé, de produire le mémoire complémentaire et les pièces annoncés ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 17PA01722 de la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 2017 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'instruction de la requête n° 17PA01722 est rouverte. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
- Le président rapporteur, I. BROTONSL'assesseur le plus ancien S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02759