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15BX02232

CETATEXT000035990524 J3_L_2017_10_000001502232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/05/CETATEXT000035990524.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 26/10/2017, 15BX02232, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX02232 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DAVID Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 3 septembre 2013 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan a décidé son placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Par un jugement n° 1302137 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision contestée du 3 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; le rejet du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée n'est pas motivé ; le rapporteur public n'a pas fait connaître aux parties, dans un délai raisonnable avant l'audience, les raisons qui déterminaient la solution qu'appelait selon lui le litige ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs dès lors qu'il a considéré que les faits reprochés consistaient en une faute du 3ème degré au sens des dispositions R57-7-3, 3° du code de procédure pénale et qu'ils justifiait la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif prise à son encontre, alors que la commission d'une faute de 3ème degré ne permet pas le placement en quartier disciplinaire à titre préventif ; - la requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; son auteur n'est pas identifiable ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 23 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2016 à 12h
  2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C...par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mai
  3. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - et les conclusions de M. E... de la Taille Lolainville, rapporteur public. Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 29 septembre
  4. Considérant ce qui suit :
  5. A son arrivée au centre pénitentiaire de Lannemezan, dans le département des Hautes-Pyrénées, M. C... a fait l'objet, le 3 septembre 2013, d'un placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Il relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 3 septembre 2013 :
  6. La publication d'un acte dans un recueil administratif rend cet acte opposable aux tiers si l'obligation de publier cet acte dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par les tiers intéressés.
  7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a donné à Mme D...F..., lieutenant pénitentiaire à Lannemezan, délégation de signature aux fins, notamment, " de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire ", a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées n° 4 de mars
  8. Un tel mode de publicité n'étant rendu obligatoire par aucun texte, la seule insertion dans ce recueil de la délégation de signature du 24 septembre 2012 ne constituait pas, en l'espèce, et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ladite délégation aurait par ailleurs fait l'objet d'un affichage au sein de l'établissement pénitentiaire ou aurait, de quelque manière que ce soit, été portée à la connaissance des détenus, une mesure de publicité suffisante pour rendre celle-ci opposable auxdits détenus. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ainsi que les autres moyens invoqués par M. C..., celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2013 par laquelle il a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. DECIDE : Article 1er : La décision du 3 septembre 2013 par laquelle M. C... a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 octobre
  11. Le rapporteur, Sylvie CHERRIER Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02232 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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