CETATEXT000035990554 J3_L_2017_10_000001502756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/05/CETATEXT000035990554.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2017, 15BX02756, Inédit au recueil Lebon 2017-10-27 CAA de BORDEAUX 15BX02756 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POUZOULET GABET Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. C...B...et E...D...ont demandé par requête du 23 décembre 2013 au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1302261 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2015, M. C...B...et M. E...D..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure ayant conduit aux rectifications en matière de contributions sociales pour les années 2005 et 2006 est entachée de détournement de procédure dès lors qu'elle résulte d'éléments recueillis au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle effectué au titre des années 2007 et 2008 ; le tribunal a dénaturé les faits et a commis une erreur de droit ; en effet contrairement à ce qu'il indique, la procédure de rectification des cotisations sociales au titre de 2005 et 2006, qualifiée de contrôle sur pièce n'a pas été menée par le service local mais par le service en charge de l'ESFP et résulte donc de cette dernière procédure ; d'ailleurs, l'administration a procédé à la vérification de la cohérence des revenus déclarés avec le patrimoine des intéressés ; - ils ont été privé du droit au débat oral et contradictoire et du droit de saisir l'interlocuteur départemental ; - la taxation des revenus de capitaux mobiliers perçus sur l'île de Man en 2005 et 2006 est entachée de prescription ; en outre, l'article L. 170 du livre des procédures fiscales n'est en tout état de cause pas applicable en matière de contribution sociale ; - la taxation des revenus de capitaux mobiliers perçus sur l'Ile de Man au titre des années 2005, 2006 et 2007 est illégale car elle conduit à une double imposition : ces revenus relèvent de la directive n° 2003/48/CE du 3 juin 2003 dite " directive Epargne " laquelle prévoit en son article 14 l'application d'une retenue à la source ; en conséquence, ces revenus qui ont supporté une retenue à la source en application de cette directive, ne pouvaient être imposés sans l'obtention d'un crédit d'impôt correspondant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 12 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée, au 20 septembre 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ; - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MM B...et D...sont associés pour moitié d'une société de droit britannique dénommée " Le papillon rouge " dont l'objet social était l'acquisition et la location du château de Mont (Pyrénées-Atlantiques). A la suite d'une perquisition de domicile et de l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale auprès du procureur de la République, MM. B... et D...ont fait l'objet d'une imposition sur les revenus de capitaux mobiliers non déclarés en 2005 et 2006 sur un compte ouvert dans une banque sur l'île de Man. Les requérants ont encore fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle pour les années 2007 et 2008 à l'issue duquel un supplément d'impôt sur le revenu à été mis à leur charge pour l'année 2007. MM. B...et D...font appel du jugement en date du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des suppléments de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2005 et 2006. Sur le principe de l'assujettissement en France : 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ". Aux termes du 1 de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Aux termes de l'article 13 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, abrogée à la suite de l'entrée en vigueur le 18 décembre 2009 de la nouvelle convention fiscale bilatérale du 19 juin 2008, mais qui était applicable aux faits du litige, dans la rédaction de l'accord issue du quatrième avenant du 15 octobre 1987 : " 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant lors de l'aliénation de plus de 25 p. cent des parts détenues, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.