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15BX02997

CETATEXT000035990566 J3_L_2017_10_000001502997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/05/CETATEXT000035990566.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2017, 15BX02997, Inédit au recueil Lebon 2017-10-27 CAA de BORDEAUX 15BX02997 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mésolia Habitat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la réduction, à hauteur de la somme de 146 087 euros, de la taxe sur les salaires acquittée au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1402356 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2015 ; 2°) de remettre à la charge de la société Mésolia Habitat la taxe susmentionnée. Il soutient que : - le tribunal a méconnu la volonté du législateur, en 1993, et ainsi le champ d'application de la loi ; les livraisons à soi-même qui ne peuvent figurer au rapport du prorata TVA, ne peuvent être prises en compte dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires lorsque celui -ci était constitué par le " contre-prorata " TVA avant la réforme de 1993, et n'ont pas vocation à figurer davantage au dénominateur du rapport d'assujettissement actuel puisque la volonté du Parlement était de maintenir le même niveau d'imposition ; - le tribunal a commis une erreur de droit : les livraisons à soi-même ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Par ordonnance du 5 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2017 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier.; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvande Perdu, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Saisi par la société Mésolia Habitat de conclusions tendant à la réduction, à hauteur de 146 087 euros, de la taxe sur les salaires qui lui a été réclamée au titre de l'année 2011, le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 13 mai 2015 a accordé cette réduction. Le ministre des finances et des comptes publics interjette appel de ce jugement.
  4. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts applicable aux faits du litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / (...) ". Aux termes, en outre, de l'article 257 du alors en vigueur : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) /
  5. Sont notamment visés : / (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. (...) " ;
  6. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction. Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires.
  7. De plus, la société ne peut utilement se prévaloir d'une doctrine fiscale postérieure à sa déclaration de liquidation de la taxe dont elle a demandé la réduction.
  8. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont inclus le montant de la livraison à soi-même d'immeubles opérée par la société Mésolia Habitat dans le cadre de son activité de construction, d'entretien et de gestion de logements sociaux dans le dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires et prononcé la décharge de la taxe en litige. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2015 est annulé. Article 2 : La taxe sur les salaires acquittée par la société Mésolia Habitat au titre de l'année 2011 et déchargée par le tribunal à hauteur de 146 087 euros est remise à la charge de la société. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mésolia Habitat et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 octobre
  9. Le rapporteur, Sylvande PerduLe président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02997 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

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