CETATEXT000035990742 J3_L_2017_10_000001702470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/07/CETATEXT000035990742.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 26/10/2017, 17BX02470, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de BORDEAUX 17BX02470 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 17BX01037 du 11 juillet 2017, la cour a rejeté la requête du préfet de la Vienne dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1602876 du 15 mars
- Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson demande à la cour de rectifier cet arrêt n° 17BX01037 en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui octroyer la somme demandée. Vu l'arrêt n° 17BX01037 du 11 juillet
- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2017 admettant Mme A... épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions combinées que dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées, au titre de l'article 37 précité, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci peut introduire un recours en rectification d'erreur matérielle.
- Par son arrêt n° 17BX01037 du 11 juillet 2017, la cour a rejeté la requête que le préfet de la Vienne avait présentée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 2017 ayant annulé l'arrêté du 21 novembre 2016 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...épouse B...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sans statuer sur les conclusions par lesquelles la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, qui avait présenté un mémoire en défense dans l'intérêt de Mme A...épouseB..., a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Cette omission à statuer est constitutive d'une erreur matérielle qu'il y a lieu, pour la cour, de rectifier.
- Mme A...épouse B...était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance n° 17BX
- La SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson en application de ces dispositions et de rectifier en ce sens l'arrêt susvisé n° 17BX
- DECIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la cour n° 17BX01037 du 11 juillet 2017 sont rectifiés comme suit : "
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ". Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 17BX01037 du 11 juillet 2017 est rectifié ainsi qu'il suit : " l'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ". L'article 2 du dispositif de l'arrêt rectifié devient l'article
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 octobre
- Le président-assesseur, Laurent POUGET Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 17BX02470 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.