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16NT01850

CETATEXT000035990781 J4_L_2017_10_000001601850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/07/CETATEXT000035990781.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/10/2017, 16NT01850, Inédit au recueil Lebon 2017-10-30 CAA de NANTES 16NT01850 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CHABBERT MASSON M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1408452 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, Mme A... C...veuveB..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que : -elle maîtrise parfaitement la langue française et ses difficultés d'expression à l'oral trouvent leur origine dans le handicap dont elle souffre, étant atteinte de surdité sévère, et dont elle établit la réalité au travers des pièces qu'elle produit ; - cette surdité sévère ne peut pas être entièrement compensée par le port d'un appareillage ; - le tribunal n'a pas apprécié objectivement les faits de l'espèce en se bornant à indiquer qu'elle connaissait des défaillances auditives nécessitant le port d'une prothèse ; - les modalités de l'entretien d'assimilation qu'elle a été invitée à passer n'étaient pas adaptées à sa condition de personne sourde ; - la circonstance qu'elle a pu communiquer en russe avec sa fille présente lors de l'entretien s'explique par le fait qu'il s'agissait de sa langue maternelle et qu'elle pouvait utiliser la lecture labiale dans cette langue mais pas en français ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les particularités de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public. 1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, relève appel du jugement en date du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er juillet 2014 portant rejet de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions en annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux valeurs essentielles de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 31 décembre 1993 modifié dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec

(2008)du 2 juillet
  1. (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...ne conteste pas sérieusement le fait que, lors de l'entretien d'assimilation auquel elle a été invitée à participer, sa capacité à s'exprimer oralement en français a pu être objectivement jugée comme insuffisante ; que si l'intéressée fait valoir que cet état de fait est à mettre sur le compte du fait qu'elle souffre d'une surdité sévère que l'appareil dont elle est équipée ne permet pas de compenser intégralement, et que, du fait de cette situation de handicap, les modalités de l'entretien auraient dû être adaptées à sa situation personnelle, elle ne soutient ni même n'allègue que, en procédant ainsi qu'elle l'a fait, l'administration n'aurait pas respecté les dispositions législatives et règlementaires relatives à l'instruction des demandes de naturalisation alors en vigueur, et ce alors même que Mme C...n'a été en mesure de communiquer avec l'employé de préfecture ayant mené l'entretien que par le truchement de sa fille ; que MmeC..., qui ne démontre pas davantage avoir préalablement fourni à l'administration des éléments objectifs relatifs au handicap dont elle souffre ; que le ministre de l'intérieur s'est limité, pour refuser de faire droit à la demande de naturalisation de l'intéressée, à relever le niveau insuffisant de connaissance de la langue française de Mme C...a démontré lors de son entretien ; que l'intéressée, qui se limite à faire état de sa bonne compréhension du français à l'écrit, ne conteste pas, comme déjà indiqué, qu'une telle appréciation était objectivement conforme aux résultats de l'entretien d'assimilation passée par elle ; que le ministre n'a pas ainsi, eu égard à ce qui précède, et dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressée comme irrecevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que, par les moyens qu'elle fait valoir, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également écartées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...veuve B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 octobre
  4. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01850

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