CETATEXT000035990828 J5_L_2017_11_000001702498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/99/08/CETATEXT000035990828.xml Texte CAA de NANCY, , 08/11/2017, 17NC02498, Inédit au recueil Lebon 2017-11-08 CAA de NANCY 17NC02498 autres C SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2017, présentée pour M. A...C..., par Me B.... M. C...demande au juge des référés de la cour administrative de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n°1502669 du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes dues au titre des années 2011 et
- Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le recouvrement des impositions conduirait à la vente forcée de sa résidence principale, qui abrite également le siège de son activité professionnelle et sur laquelle a été constituée une hypothèque en vue de garantir la créance du Trésor public ; de plus, la mise en recouvrement entraînerait la liquidation judiciaire de son entreprise, le privant ainsi de toute forme de revenus ; elle entraînerait ainsi des conséquences immédiates, graves et difficilement réparables ; - la condition tenant au doute sérieux sur le bien-fondé des impositions contestées est remplie car l'administration fiscale s'est uniquement fondée sur les éléments à charge de la procédure pénale engagée à l'encontre de M.C..., qui s'est ainsi trouvé privé de tout débat contradictoire ; de plus, la juridiction répressive, dont les constatations de faits s'imposent au juge administratif, a relaxé M. C...des faits d'exécution de travail dissimulé, et cette relaxe ne s'est pas faite au bénéfice du doute ; le juge de l'impôt doit en tirer les conséquences en prononçant la décharge des impositions litigieuses. Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2017, sous le numéro 17NC02484, présentée pour M. C...par MeB..., qui demande l'annulation du jugement n°1502669 du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; Vu la décision en date du 2 mai 2017 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
- Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;
- Considérant que pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, et alors qu'il lui appartient notamment de fournir des indications chiffrées et précises sur le montant de ses revenus et de ses disponibilités ainsi que sur la valeur de son patrimoine, le requérant indique seulement que le recouvrement entraînerait la vente forcée de sa résidence principale, sans fournir d'éléments permettant d'apprécier la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier ; qu'il n'apporte aucune précision quant à la situation actuelle de ses comptes bancaires, ni de ses revenus ; que s'il indique que le recouvrement conduirait également à la cessation d'activité de son entreprise, les pièces jointes au dossier ne permettent pas de l'établir ; que dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions litigieuses est en l'espèce remplie, la requête de M. C...tendant à la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions, ne peut, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C.... Fait à Nancy, le 8 novembre
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